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2204045 Généré par l'IA

Real Estate Investment Company v. Municipality Regarding Construction Opposition

Numéro de cause 2204045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate investment company sought the annulment of a municipal order dated February 24, 2022, which opposed its prior declaration for construction work submitted on February 18, 2022, arguing that the municipality had previously approved similar work on the same parcel in 2013 and that a construction permit had been issued to others. The court dismissed the request in an order, finding that the prior administrative decisions cited by the company—a non-opposition decision from 2013 and a permit issued to third parties—were legally irrelevant to support the current challenge against the 2022 opposition decision, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Real Estate Investment Company v. Municipality Regarding Construction Opposition: The court dismissed the request in an order, finding that the prior administrative decisions cited by the company—a non-opposition decision from 2013 and a permit issued to third parties—were legally irrelevant to support the current challenge against the 2022 opposition decision, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal of requests based on manifestly inoperable grounds.

Mots-clés

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société immobilière qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives autorisations de travail permis de construire communal société d'investissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) La Chapelle demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le maire de Pauillac a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 18 février 2022.

Elle fait valoir que, sur la même parcelle, le maire avait pris une décision de non opposition à travaux le 31 mai 2013, et qu'un permis de construire a été délivré à d'autres pétitionnaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Les circonstances que le maire de Pauillac a rendu le 31 mai 2013 une décision de non opposition à déclaration préalable pour des travaux portant sur la même parcelle, et qu'un permis de construire a par ailleurs été délivré à des tiers pour un projet sur une parcelle située au Bois du Barrail, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui du recours de la SCI La Chapelle dirigé contre l'arrêté attaqué du 18 février 2022. Par suite, ce recours doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI La Chapelle est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Chapelle.

Fait à Bordeaux le 24 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre

L. POUGET

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière