Legislator Jurisprudence & Législation
2204045 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded to Second Applicant.

Numéro de cause 2204045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an implicit refusal by the appeal commission to overturn the consular decision denying a long-stay visa and requested an order compelling the issuance of the visa under penalty. The court ruled that since the requested visa was subsequently issued to the primary applicant on May 9, 2022, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and no decision was required on them. However, considering the second applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay her counsel €800 for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state legal aid contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Visa Refusal Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Issuance; Costs Awarded to Second Applicant: The court ruled that since the requested visa was subsequently issued to the primary applicant on May 9, 2022, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and no decision was required on them. However, considering the second applicant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay her counsel €800 for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the portion covered by state legal aid contributions.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire décision soumise à condition annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the main requests (annulment and injunction) because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section explaining the court's power to not rule on moot requests (Art. 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Article 2

This article mandates the State to pay a sum to the lawyer based on the cited legal provisions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Tunis de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, le 9 mai 2022, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le visa sollicité à M. B.

Mme C épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis ont délivré le 9 mai 2022 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C épouse B, à Me Eglantine Mahieu et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,