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2204044 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Challenged; Withdrawal Deemed Due to Non-Response

Numéro de cause 2204044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A proceeding was initiated by several parties seeking the annulment of a municipal decision that authorized a construction permit for the change of use of a building and the creation of two commercial spaces. The court issued an order based on the finding that, following an invitation by the registry to expressly confirm the continuation of their claims, the applicants failed to respond within the prescribed one-month period, leading to them being deemed to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the related claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Construction Permit Challenged; Withdrawal Deemed Due to Non-Response: The court issued an order based on the finding that, following an invitation by the registry to expressly confirm the continuation of their claims, the applicants failed to respond within the prescribed one-month period, leading to them being deemed to have withdrawn their entire request pursuant to the relevant administrative justice code provisions. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the related claims for costs.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis coût de la construction fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formalized the acknowledgment of the withdrawal of the application, based on the procedure outlined in Article R. 612-5-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to issue an order by acknowledging a withdrawal when only the condemnation for costs remains to be decided.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicants to confirm their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims for reimbursement of legal costs presented under this article by the municipality and SCI JP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, la SCI Hill Street, la SCI Chabert et Mme B A, représentés par la SELARL Grimaldi Associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Romain-en-Viennois a autorisé la SCI JP à effectuer des travaux en vue du changement de destination d'un bâtiment et la création de deux commerces ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-en-Viennois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la commune de Saint-Romain-en-Viennois, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la SCI JP, représentée par la SAS Jean Pierre Guin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 et, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 juin 2024 dont il a été accusé réception le 19 juin 2024 via l'application " Télérecours ", demandé à la société SCI Hill Street et autres de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. En dépit de ce courrier, la société SCI Hill Street la SCI Chabert et Mme B A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans ce délai. Ainsi, elles sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Hill Street et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Romain-en-Viennois et la SCI JP sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hill Street, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la Saint-Romain-en-Viennois et à la SCI JP.

Fait à Nîmes, le 8 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.