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2204042 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request Following Grant of Professional Card

Numéro de cause 2204042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a decision denying them a professional card as a private security agent, and requested an order compelling the relevant national council to issue the card, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request after the national council issued an explicit decision granting the card. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to acknowledge withdrawals, granted the petitioner's pure and simple request to discontinue the proceedings, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request Following Grant of Professional Card: The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of chambers to acknowledge withdrawals, granted the petitioner's pure and simple request to discontinue the proceedings, thereby concluding the case without ruling on the merits of the initial claim.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête divorce sur requête commune annulation de la décision administrative agent administratif rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the action by M. A be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to note withdrawals by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Bordeaux.

Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, M. A informe le tribunal qu'une décision explicite d'acceptation a été rendue le 28 avril 2022 par le CNAPS et déclare ainsi se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2023.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,