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2204041 Généré par l'IA

Administrative Petition Insufficient for Review

Numéro de cause 2204041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the administrative tribunal that was merely the transmission of an administrative appeal addressed to a university license jury seeking the attribution of passing grades to move to a higher academic year. The court ruled that because the submission lacked any specific conclusions presented before the administrative judge, it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition and was therefore summarily dismissed as manifestly inadmissible under the authority granted to the president of the tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du même code; Administrative Petition Insufficient for Review: The court ruled that because the submission lacked any specific conclusions presented before the administrative judge, it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content of a petition and was therefore summarily dismissed as manifestly inadmissible under the authority granted to the president of the tribunal.

Mots-clés

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licenciement administratif demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande adressée à l'autorité droit de pétition contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order rejecting the application.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

article R. 411-1 du même code

The court cited this provision to establish that the request failed to meet the formal requirements (lacked conclusions presented to the administrative judge).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B transmet au tribunal un recours gracieux, adressé au jury de la licence Administration économique et sociale, tendant à l' " attribution de points passant du statut AJAC au statut année supérieure ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à transmettre au tribunal un recours gracieux tendant à l'attribution de points par le jury de licence Administration économique et sociale, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 25 août 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 août 2022.

La greffière,

A. Lacaze