Mayor's Contract Refusal Reinstatement Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the mayor of a municipality to refuse the renewal of their contract, but after the municipality filed its defense, the court invited the petitioner to expressly confirm the continuation of their claim, warning that failure to respond within one month would constitute a withdrawal; since no confirmation was received by the deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn from the entirety of their claims under the relevant provisions of the administrative justice code and issued an order to acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 CJA, Article R. 612-5-1 CJA; Mayor's Contract Refusal Reinstatement Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the applicant be recorded.
This article authorizes the president to issue an order recording a withdrawal.
This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claims after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A conteste la décision du maire de Koungou du 27 juin 2022 refusant le renouvellement de son contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune de Koungou représentée par Me de Freitas, avocat, conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. A a été invité, par un courrier du président du tribunal du 5 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation, le requérant serait réputé s'être désisté. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti à M. A. Ainsi, ce dernier est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Koungou.
Fait à Mamoudzou, le 26 août 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.