Legislator Jurisprudence & Législation
2204040 Généré par l'IA

Inmate Wage Arrears and Moral Prejudice Claim Dismissed

Numéro de cause 2204040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, who was incarcerated, sought payment for alleged wage arrears from work performed in detention between March and May 2019, as well as compensation for moral prejudice due to the administration's alleged failure to respect minimum detention work pay standards. The court dismissed the entire request because the petitioner failed to provide legible pay slips necessary to substantiate the wage claim, despite a formal request, and because the claim for moral prejudice was based on overly general assertions and references to another case, making it manifestly insufficient to establish a distinct injury beyond any financial prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Wage Arrears and Moral Prejudice Claim Dismissed: The court dismissed the entire request because the petitioner failed to provide legible pay slips necessary to substantiate the wage claim, despite a formal request, and because the claim for moral prejudice was based on overly general assertions and references to another case, making it manifestly insufficient to establish a distinct injury beyond any financial prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pour détention salaire minimum saisie de salaire licenciement pour vol indemnité pour tort moral travail du détenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety, including the request for costs under the AJ law.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning the payment of fees to the lawyer was rejected in the dispositive because the main request was rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 83,97 euros au titre des " arriérés de salaires " ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du " salaire minimum concernant le travail en détention " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code pénitentiaire,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille d'une demande, datée du 12 juillet 2022 et reçue le 19 septembre 2022, tendant au versement de la somme de 83,97 euros à titre de complément de rémunération au titre du travail exercé dans cet établissement pour les mois de mars à mai 2019 et de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi de ce fait. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser ces sommes.

En ce qui concerne la demande présentée au titre du complément de rémunération pour la période de mars à mai 2019 :

3. A l'appui de sa requête, M. B a fourni ses trois bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2019. Ces bulletins ayant été transmis par le biais de l'application informatique Telerecours dans une version illisible, en particulier en ce qui concerne les mentions du nombre d'heures effectuées, les documents fournis ne permettent pas au tribunal de calculer la rémunération due à M. B en application des dispositions alors applicables du code de procédure pénale. Invité par le tribunal à produire des documents lisibles par un courrier en date du 26 décembre 2022, dont il a pris connaissance le 28 décembre 2022, le conseil du requérant n'a fourni aucun bulletin de salaire lisible ni justifié de l'impossibilité de produire de tels documents dans une version lisible. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être regardée comme manifestement non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la demande présentée au titre du préjudice moral :

4. S'agissant du préjudice moral allégué, M. B se borne à faire référence, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, à un jugement du tribunal administratif de Versailles concernant un autre détenu, à soutenir, par des considérations très générales, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité ". Ces considérations sont toutefois manifestement insusceptibles d'établir la réalité d'un préjudice moral distinct du préjudice financier.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dormieu.

Fait à Amiens, le 11 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.