Withdrawal of Claim for Annulment of Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision from March 11, 2022, which refused a residence permit, ordered their departure from French territory within thirty days, and set a destination country for expulsion. The court ruled that because the petitioner had announced the filing of a supplementary brief with their initial request, which was not submitted within the fifteen-day period stipulated by Article R. 776-12 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was deemed to have withdrawn their claim as of the expiration of that deadline, leading the tribunal to formally record this deemed withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Residence Permit Refusal: The court ruled that because the petitioner had announced the filing of a supplementary brief with their initial request, which was not submitted within the fifteen-day period stipulated by Article R. 776-12 of the Code of Administrative Justice, the petitioner was deemed to have withdrawn their claim as of the expiration of that deadline, leading the tribunal to formally record this deemed withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn their request based on this article due to failure to produce the announced complementary brief.
Used to allow the President of the administrative tribunal chamber to record the withdrawal by order.
This article explicitly records the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Vu la pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de donner acte des désistements par ordonnance.
2. L'article R. 776-12 du code de justice administrative énonce que : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 24 mai 2022, M. B a annoncé l'envoi d'un mémoire complémentaire. En l'état, cette demande, qui soulevait des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut effectivement être regardée comme se suffisant à elle-même.
4. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 776-12 ne subordonnent pas le désistement d'office à la mise en œuvre d'une invitation à produire le mémoire complémentaire annoncé en ce qui concerne les obligations quitter le territoire français entrant dans son champ. Un délai de quinze jours s'est écoulé depuis l'enregistrement de la requête sans que le requérant n'ait produit le mémoire qu'il avait annoncé.
5. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête en vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.