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2204040 Généré par l'IA

Syndicate v. Water Agency Director General

Numéro de cause 2204040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A syndicate challenged the director general's confirmation of the termination of its agreement with the Water Agency, but the administrative court dismissed the claim because the syndicate's petition failed to comply with procedural requirements, specifically lacking any statement of conclusions as mandated by the administrative justice code, rendering it manifestly inadmissible under the authority allowing presidents to reject such defective requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du Syndicat Serre Aval est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Syndicate v. Water Agency Director General: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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besoin en eau autorité administrative convention de rupture condition de recevabilité demande en justice décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du Syndicat Serre Aval est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2022, le Syndicat Serre Aval conteste la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a confirmé la résiliation de la convention n° 1087188 conclue avec cette dernière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ".

3. La requête du Syndicat Serre Aval, qui ne contient notamment l'énoncé d'aucune conclusion, ne répond pas aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat Serre Aval est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Serre Aval.

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 224040