Rejection of Residency Permit Annulment Petition for Defective Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a prefectural decision refusing a residency permit for their spouse, but the court dismissed the application via an order because the initial petition, filed electronically, failed to include the required identification information (names and domicile) and signature, and the petitioner did not remedy these deficiencies despite being formally invited to regularize the filing within the prescribed period. The court reasoned that under administrative justice codes, a petition lacking essential elements specified in articles pertaining to content and signature, and not subsequently regularized after notification, must be rejected as inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Rejection of Residency Permit Annulment Petition for Defective Filing: The court reasoned that under administrative justice codes, a petition lacking essential elements specified in articles pertaining to content and signature, and not subsequently regularized after notification, must be rejected as inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to dismiss the application because it was manifestly inadmissible and not regularized.
Cited as grounds for the inadmissibility of the application due to missing essential elements (name and domicile).
Cited as grounds for the inadmissibility of the application due to the absence of a signature.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". En application de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
4. Mme A, qui, par une requête du 16 juillet 2022 déposée sur l'application Télérecours Citoyens, a demandé l'annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à son époux, a présenté une requête dépourvue de nom et de domicile ainsi que de toute signature. Par une lettre en date du 11 août 2022, la requérante a été invitée à régulariser cette demande notamment dans le délai de quinze jours. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 431-4 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,