Failure to Cure Deficiencies Leads to Inadmissibility of Social Housing Overpayment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social housing allowance overpayment decision from a mutualité sociale agricole, but failed to attach the challenged decision and did not justify having filed the mandatory prior administrative appeal required by housing law. After the court invited the litigant to regularize the deficient filing, the notice was returned as "advised and unclaimed," leading the court to deem the litigant notified within the required timeframe and subsequently reject the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the failure to cure the deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Cure Deficiencies Leads to Inadmissibility of Social Housing Overpayment Appeal: After the court invited the litigant to regularize the deficient filing, the notice was returned as "advised and unclaimed," leading the court to deem the litigant notified within the required timeframe and subsequently reject the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice due to the failure to cure the deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case (rejection of the request).
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 4) to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 264,32 euros, correspondant à l'intégralité du mois de juin 2019 ;
2°) à titre subsidiaire de réduire la période sur laquelle porte l'indu à la seule période du 27 au 30 juin 2019.
Par un courrier du 31 mai 2022, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation : "
Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement ()par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'aide personnalisée au logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la mutualité sociale agricole lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 643 euros. Toutefois, il ne joint pas cette décision à sa requête et ne justifie pas plus dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction de de l'habitation. Il a donc été invité, par un courrier en date du 31 mai 2022 à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Toutefois, ce courrier, qui comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation, a été retourné au tribunal le 27 juin 2022 portant la mention " pli avisé et non réclamé " de telle sorte que M. C est réputé en avoir eu connaissance le jour de la présentation de ce pli à son domicile soit le 7 juin 2022. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, les conclusions de sa requête, dirigées contre l'indu d'allocation de logement sociale mis à sa charge doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. B.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier