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2204038 Généré par l'IA

Acknowledgment of Withdrawal Following Inaction on Construction Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2204038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A group of requesters sought the annulment of a municipal decision granting a construction permit modification, also requesting the municipality cover legal fees; however, following an inquiry from the court regarding the continued interest in their claim, the requesters failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated one-month period, leading the court, under the relevant procedural rules allowing for rulings on requests where only fee condemnation remains an issue, to grant an official acknowledgment of their withdrawal from the case, thereby rejecting the fee claims made by the municipality and the permit beneficiary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Acknowledgment of Withdrawal Following Inaction on Construction Permit Annulment Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

Mots-clés

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émolument administratif violation du permis de construire coût de la construction retrait de la requête règles procédurales annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to grant acknowledgment of the withdrawal of the petition.

Article 2

Cited in the dispositive to reject the requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the President's authority to rule by order, implicitly justifying the decision to grant acknowledgment of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for deeming the petitioners to have withdrawn their claims due to lack of explicit confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, la SCI Hill Street, la SCI Chabert et Mme B A, représentés par la SELARL Grimaldi Associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Romain-en-Viennois a délivré à la SCI JP un permis de construire modificatif au permis initial du 12 janvier 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain-en-Viennois la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Saint-Romain-en-Viennois, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la SCI JP, représentée par la SAS Jean Pierre Guin, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 et, à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 18 juin 2024 dont il a été accusé réception le 19 juin 2024 via l'application " Télérecours ", demandé à la société SCI Hill Street et autres de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En dépit de ce courrier, la société SCI Hill Street, la SCI Chabert et Mme B A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans ce délai. Ainsi, elles sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Hill Street et autres.

Article 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Romain-en-Viennois et la SCI JP sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hill Street, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la Saint-Romain-en-Viennois et à la SCI JP.

Fait à Nîmes, le 8 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.