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2204038 Généré par l'IA

Withdrawal of Social Welfare Benefit Appeal Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2204038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged the cessation of their social welfare benefit following a decision by the department council, which confirmed a prior decision by the family allowance fund due to the failure to submit required quarterly resource declarations for late 2021 and early 2022. Although subsequent declarations resulted in a retroactive payment for the period in question, the defendant department argued that the case was moot, prompting the court to invite the petitioner to confirm the maintenance of their appeal. As the petitioner failed to expressly confirm their claims within the prescribed one-month period after being notified of the possibility of being deemed to have withdrawn, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire request, thus issuing an order to record the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Social Welfare Benefit Appeal Due to Lack of Confirmation: Although subsequent declarations resulted in a retroactive payment for the period in question, the defendant department argued that the case was moot, prompting the court to invite the petitioner to confirm the maintenance of their appeal. As the petitioner failed to expressly confirm their claims within the prescribed one-month period after being notified of the possibility of being deemed to have withdrawn, the court deemed the petitioner to have withdrawn their entire request, thus issuing an order to record the withdrawal.

Mots-clés

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révocation de rentes sociales fiction de retrait allocation familiale fonds de bienfaisance escroquerie à l'aide sociale bénéficiaire d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

This order formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1, 1° du code de justice administrative

The President of the chamber is authorized by this provision to give formal notice of withdrawals by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the instruction sent to the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. B A conteste la décision du 17 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord confirmant la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord notifiant le 27 avril 2022 une fin de droit à l'allocation de revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le président du conseil départemental du Nord conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.

Par une lettre en date du 26 juillet 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A, allocataire du revenu de solidarité active, n'a pas adressé à l'organisme payeur, à savoir la caisse d'allocations familiales du Nord, ses déclarations trimestrielles de ressources pour le dernier trimestre de l'année 2021 et le premier de l'année 2022. En conséquence, la caisse d'allocations familiales, par décision du 27 avril 2022, a mis fin à son droit à cette allocation. L'intéressé a formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 12 mai 2022. Son recours administratif a été rejeté par décision du 17 mai 2022, qui est la décision contestée dans la présente instance. Cependant, il résulte également de l'instruction que M. A a produit, le 25 mai et le 15 juin 2022, plusieurs déclarations de ressources, y compris pour les deux trimestres en cause. Ces déclarations, même si elles ont omis les allocations de chômage versées par Pôle emploi à l'allocataire pour quatre des six mois en cause, ont été prises en compte par la caisse d'allocations familiales et ont ouvert droit à l'intéressé à un rappel de 267 euros, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Le département du Nord, défendeur dans la présente instance, conclut, dans son mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023 qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête, relative aux droits à l'allocation de revenu de solidarité active de M. A. Ce mémoire a été communiqué à M. A le 26 juillet 2023.

4. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A le 26 juillet 2023, dont il a accusé réception le 29 juillet suivant. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental du Nord.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 6 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière