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2204038 Généré par l'IA

Challenge to Baccalaureate Oral Grade Rejected

Numéro de cause 2204038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the oral grade received by their daughter in the early French baccalaureate examination, but the administrative court summarily rejected the request as manifestly inadmissible because administrative judges generally lack jurisdiction to review the merits of jury evaluations in examinations unless they involve material error or considerations outside the candidate's merit. Furthermore, the court held that grades from early examinations are inherently linked to the final examination result and are not independent appealable administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Baccalaureate Oral Grade Rejected: Furthermore, the court held that grades from early examinations are inherently linked to the final examination result and are not independent appealable administrative decisions.

Mots-clés

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examen au fond recours contre des décisions administratives échec définitif aux examens critères d'appréciation demande de révision audience d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final operative order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 25 juillet et 29 août 2022, M. C B conteste la note obtenue à l'oral par sa fille, A B, à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat session 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves d'un candidat au baccalauréat dès lors que les notes attribuées et l'appréciation des copies ne relèvent pas de considérations autres que la valeur du candidat ou que cette appréciation n'est pas entachée d'une erreur matérielle. Il ne résulte pas des éléments du dossier d'instruction que tel serait le cas en l'espèce.

3. De plus, en vertu des dispositions des articles D. 334-5 et D. 334-8 du code de l'éducation, les notes attribuées lors des épreuves anticipées du baccalauréat ne sont pas détachables du résultat de l'examen résultant de la délibération du jury au vu de l'ensemble des notes des épreuves subies par les candidats. Elles n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. Par conséquent, la requête de M. B, tendant à la contestation de la note obtenue à l'oral par sa fille, A B, à l'épreuve anticipée de français du baccalauréat est pour ces deux motifs manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,