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2204038 Généré par l'IA

Challenging Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2204038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated July 31, 2022, which mandated an immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, while also requesting an order for the competent prefect to issue a provisional residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 8, 2022, significantly beyond the 48-hour deadline for contesting such an expulsion order, which was properly notified on July 31, 2022, along with the correct time limit for appeal, thereby rendering the appeal untimely under the applicable administrative justice and immigration codes.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Challenging Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on October 8, 2022, significantly beyond the 48-hour deadline for contesting such an expulsion order, which was properly notified on July 31, 2022, along with the correct time limit for appeal, thereby rendering the appeal untimely under the applicable administrative justice and immigration codes.

Mots-clés

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expulsion préfectorale expulsion en droit des étrangers délai de départ interdiction d'entrée délai imparti en heures autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for challenging the expulsion order, which determines the tardiness leading to the rejection.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited in the reasoning as the legal basis for the 48-hour deadline applicable to the expulsion order.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning regarding the requirement for notification of appeal periods for the deadline to be opposable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. A, se disant Mohammed B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère a l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 100 euros et de réexaminer sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la décision par laquelle M. C a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 10 octobre 2022 par le préfet du Finistère à la demande de la juridiction.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de 48 heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. En vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnées, ainsi que les délais de recours, dans la notification de la décision.

3. Le requérant a reçu notification par voie administrative, le 31 juillet 2022 à 13 h 30, de l'arrêté du même jour prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination et comportant une interdiction de retour sur le territoire français. Lors de la notification, le requérant a été assisté d'un interprète. L'arrêté préfectoral attaqué mentionne sans erreur le délai de recours de 48 heures. Par suite, la requête, enregistrée le 8 octobre 2022, au-delà du délai de 48 heures après la notification, est tardive et donc, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, se disant Mohammed B et au préfet du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

P. C

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204038