Mootness of Administrative Action Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial company sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to find, report, and order the closure of another company's allegedly illegal store operations, as well as an injunction compelling these actions. The court determined that all the requested measures—including the finding of the infraction, the report, and the formal notice to close—had been taken by the administration subsequent to the filing of the initial request, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading to the decision of "no further action" on those specific conclusions, while also rejecting claims for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Administrative Action Challenge: The court determined that all the requested measures—including the finding of the infraction, the report, and the formal notice to close—had been taken by the administration subsequent to the filing of the initial request, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, leading to the decision of "no further action" on those specific conclusions, while also rejecting claims for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance regarding requests no longer having a point to decide.
Cited in the operative part regarding the rejection of the request for costs presented by SARL Pépinières Guerrot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nicot Jardinage, représenté par la SELARL Altius Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé, premièrement, de faire constater l'infraction d'exploitation illégale d'un magasin par la société Pépinières Guerrot à Quimper, deuxièmement, de faire dresser un rapport de constat d'infraction, troisièmement, de mettre en demeure l'exploitant de ce magasin de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement, sous astreinte journalière, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du constat d'infraction, et à défaut du respect de la mise en demeure, de prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jour, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, premièrement, de faire constater l'infraction d'exploitation illégale d'un magasin par la société Pépinières Guerrot à Quimper, deuxièmement, de faire dresser un rapport de constat d'infraction, et troisièmement, de mettre en demeure l'exploitant de ce magasin, sous astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement, de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement, dans un délai de trois mois à compter de la transmission du constat d'infraction, et à défaut du respect de la mise en demeure, de prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jour et sous astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illicitement, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Pépinières Guerrot, représentée par le cabinet d'avocats Cornet-Vincent-Ségurel en lieu et place de Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SAS Nicot Jardinage une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Alors que la société requérante demande, par sa requête enregistrée le 5 août 2022, au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'administration a refusé, premièrement, de faire constater l'infraction d'exploitation illégale d'un magasin situé à Quimper, deuxièmement, de faire dresser un rapport de constat d'infraction et, troisièmement, de mettre en demeure l'exploitant de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement, il résulte de l'instruction que deux rapports de contrôle ont été établis par l'administration chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le second ayant été rendu le 3 octobre 2022, qu'un constat d'infraction a été établi, s'agissant du magasin dont il s'agit, le 3 janvier 2023 et qu'un arrêté de mise en demeure a été pris le 15 mars 2023. Ainsi, l'ensemble des mesures dont la requérante revendiquait l'adoption a été pris postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ou de la SAS Nicot Jardinage une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la SAS Nicot Jardinage.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL Pépinières Guerrot sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nicot Jardinage, à la SARL Pépinières Guerrot et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 30 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.