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2204037 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Appeal Against Administrative Judgment and Residence Permit Denial

Numéro de cause 2204037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request with the Administrative Tribunal of Toulouse seeking the annulment of a prior judgment from the Administrative Tribunal of Nîmes and subsequent prefectoral decisions denying a residence permit and ordering departure from the territory, along with demands for the issuance of a residence permit under penalty. The court reasoned that because the request concerned the annulment of a first-instance judgment from the Nîmes Tribunal, jurisdiction properly lies with the Administrative Court of Appeal of Toulouse, as mandated by the relevant articles of the Administrative Justice Code, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the competent appellate court.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 321-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Appeal Against Administrative Judgment and Residence Permit Denial: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi compétences juridictionnelles demande adressée à l'autorité droit de cité procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boutahar, demande à la cour administrative d'appel de Toulouse :

1°) d'annuler en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté la requête de M. B ;

2°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de Vaucluse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de M. B d'admission au séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté pris par le préfet de Vaucluse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il oblige M. B à quitter le territoire français ;

4°) d'ordonner au préfet de Vaucluse de délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à M. B un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et en ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de la justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de délivrer, à M. B, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui autorisant de travailler, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) condamner l'Etat au versement de frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros, au titre de l'article 761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et L. 321-1.

Vu la décision, en date du 1er septembre 2021, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Bentolila, vice-président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ".

2. Il est constant que la requête, explicitement libellée à l'intention de la cour administrative d'appel de Toulouse, compétente pour connaître d'un jugement rendu en premier ressort par le tribunal administratif de Nîmes, a été déposée par erreur devant le tribunal administratif de Toulouse. En vertu des prescriptions précitées de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette cour, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Toulouse et à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à Me Boutahar.

Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA