Administrative Tribunal Dismisses Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a departmental decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with "invalidity" or "priority" status and requested an order compelling the department to issue the card, along with legal costs. The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request, reasoning that pursuant to the Social Action and Family Code, disputes concerning decisions on the attribution of the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" endorsement fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the current petition inadmissible before this jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the request, reasoning that pursuant to the Social Action and Family Code, disputes concerning decisions on the attribution of the mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" endorsement fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the current petition inadmissible before this jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition because it was brought before an incompetent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;
2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et de familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. A, qui tendent à l'annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chninif.
Fait à Montpellier, le 22 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 février 2023
La greffière,
C. Arce