Legislator Jurisprudence & Législation
2204036 Généré par l'IA

Petitioner v. Municipality on Building Permit Annulment

Numéro de cause 2204036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a building permit issued by a municipality, arguing that the planned construction, due to its proximity and height relative to the petitioner's sloped property, would cause significant loss of sunlight and view, noise pollution during construction, and property value depreciation, further suggesting alternative build sites existed. The court dismissed the petition through an order, reasoning that the alleged negative impacts on the petitioner's occupation and property value, while potentially relevant to private disputes, did not constitute grounds that affect the legality of the challenged administrative decision, rendering the arguments inoperable under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality on Building Permit Annulment: The court dismissed the petition through an order, reasoning that the alleged negative impacts on the petitioner's occupation and property value, while potentially relevant to private disputes, did not constitute grounds that affect the legality of the challenged administrative decision, rendering the arguments inoperable under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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permis de construire hauteur de la construction recours en annulation en droit de l'Union propriété privée violation de zone à bâtir règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's request because the arguments raised were deemed inoperative concerning the legality of the decision under review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A D.

Il soutient que :

- la construction projetée va, du fait de sa proximité et de sa hauteur, affecter considérablement l'occupation de son logement en raison du dénivelé de sa parcelle, par une perte importante d'ensoleillement et de luminosité, une dégradation de la vue depuis son logement, la pollution sonore du chantier et va déprécier la valeur de son bien ;

- nombre de parcelles disponibles sur le territoire de la commune de Saint-Étienne permettraient de satisfaire l'investissement de M. A D sans nuire à des propriétaires déjà en place et participant à la vie économique de leur ville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Au soutien de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Étienne a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. A D, M. C fait valoir que la construction projetée va, du fait de sa proximité et de sa hauteur, affecter considérablement l'occupation de son logement en raison du dénivelé de sa parcelle, par une perte importante d'ensoleillement et de luminosité, une dégradation de la vue depuis son logement, la pollution sonore du chantier et va déprécier la valeur de son bien et que nombre de parcelles disponibles sur le territoire de la commune de Saint-Étienne permettraient de satisfaire l'investissement de M. A D sans nuire à des propriétaires déjà en place et participant à la vie économique de leur ville. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,