Petitioner v. University President Regarding Accounting Program Enrollment Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing enrollment in a specific third-year accounting program, but the court rejected the request via an order because the supporting arguments, which consisted only of the petitioner's strong desire for the program, belief in their success, comfort with accounting, and professional necessity for the diploma, were deemed manifestly irrelevant to assessing the legality of the refusal decision, and no other means were presented within the statutory appeal period, thus warranting dismissal under the relevant article of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University President Regarding Accounting Program Enrollment Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were manifestly unfounded or lacked the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'inscription à la formation " L3 - Comptabilité, contrôle, audit ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Lille a refusé de faire droit à sa demande d'inscription en " L3 - Comptabilité, contrôle, audit ". Cependant, au soutien de sa contestation, le requérant se borne à indiquer que la formation en cause est la " seule chose " qu'il " veut faire ", qu'il " pense fortement la réussir ", qu'il est " à l'aise avec la comptabilité " et qu'il a " fortement besoin " de ce diplôme pour sa " carrière professionnel ". Ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 1er août 2022.
Le président de la 8ème chambre
signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,