Legislator Jurisprudence & Législation
2204035 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Dispute

Numéro de cause 2204035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental council president's decision from October 26, 2021, rejecting their application for a disabled parking inclusion mobility card. Following a request for regularization on June 2, 2022, the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory administrative prior appeal against the initial decision, which is required under social action and family code provisions, or the resulting decision that the court could legally review. Consequently, the court rejected the request by order, finding it manifestly inadmissible because the necessary procedural step of exhausting the prior administrative appeal had not been demonstrated, even after an opportunity to regularize the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Dispute: Following a request for regularization on June 2, 2022, the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory administrative prior appeal against the initial decision, which is required under social action and family code provisions, or the resulting decision that the court could legally review. Consequently, the court rejected the request by order, finding it manifestly inadmissible because the necessary procedural step of exhausting the prior administrative appeal had not been demonstrated, even after an opportunity to regularize the filing.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes retrait de la demande retrait de l'autorisation infraction de stationnement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the regularization request, forming part of the procedural requirements for admissibility which were not met.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision established the obligation to file a prior administrative appeal, the proof of which was required for the regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B conteste la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 2 juin 2022, à Mme B, lui demandant de produire, en application des articles R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 2 juin 2022, reçue par l'intéressée le 4 juin 2022 suivant, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 11 mai 2023

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,