Inspector Challenge to Pay Grade Classification (Normandie Academy)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an inspector in the education system assigned to the Normandie academy, directly filed a claim challenging a decision classifying them within a specific pay grade (RIFSEEP group 3), which constitutes an unfavorable individual administrative decision regarding a remuneration element. The court ruled that because this type of dispute involving an education official in Normandie, where mandatory prior mediation was established effective June 1, 2022, was initiated after that date and failed to precede the judicial recourse as required by administrative justice code provisions, the petition was inadmissible and must be rejected and transmitted to the competent academy mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 213-12, Article L. 213-11; Inspector Challenge to Pay Grade Classification (Normandie Academy): The court ruled that because this type of dispute involving an education official in Normandie, where mandatory prior mediation was established effective June 1, 2022, was initiated after that date and failed to precede the judicial recourse as required by administrative justice code provisions, the petition was inadmissible and must be rejected and transmitted to the competent academy mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the rejection of the application due to inadmissibility.
The application's file is transmitted to the mandatory prior mediator as required by the procedure for inadmissibility.
This procedural rule mandates the President to reject the application by order and transmit the file to the competent mediator when mandatory prior mediation was not followed.
This article establishes the general requirement for mandatory prior mediation for certain administrative decisions, which justifies the application of Article R. 213-12.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à un arrêté du 7 juin 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie l'a classée dans le groupe 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) du corps des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie et des inspecteurs pédagogiques régionaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inspectrice d'académie au sein de la filière " économie et gestion " a la qualité d'agent public de l'Etat affecté auprès de services académiques relevant de l'académie de Normandie. Elle a saisi directement le tribunal d'un litige portant sur l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la rectrice de cette académie l'a classée dans le groupe RIFSEEP 3 du corps auquel elle appartient. La requérante, dont le recours porte sur une décision individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération, n'a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
No2204035