Dismissal for Failure to Confirm Conclusions in Weapons Ban Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural decision prohibiting the acquisition or possession of certain categories of weapons and ammunition, along with an order to remove the related national registry entry and payment of legal fees. The court issued an order dismissing the request because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the trial judge's representative, resulting in the request being deemed withdrawn under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Confirm Conclusions in Weapons Ban Challenge: The court issued an order dismissing the request because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by the trial judge's representative, resulting in the request being deemed withdrawn under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, based on the deemed withdrawal of the request.
This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn their claims because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Le Moigne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Aude a lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégories A, B et C ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au retrait de l'enregistrement de ladite interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2204034 du 18 août 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de l'Aude, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 18 août 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours, dont le conseil de M. B a accusé réception le 19 août suivant, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 septembre 202Le greffier,
A. Lacaze