Municipality v. Joint Water Authority (Dismissal of Inadmissible Mediation Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request seeking the organization of a mediation with a joint water authority, but this request was deemed manifestly inadmissible because it merely requested the mediation under the relevant administrative justice code article without stating any formal conclusions submitted to the judge, leading the tribunal to dismiss the application based on the provision allowing presidents to reject requests lacking any stated grounds or conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. Joint Water Authority (Dismissal of Inadmissible Mediation Request): L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la commune d'Elbeuf-en-Bray, représentée par Me Pareydt, sollicite le tribunal afin d'organiser une mission de médiation sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, avec le Syndicat mixte d'adduction d'eau potable et d'assainissement de Bray Sud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête de la commune d'Elbeuf-en-Bray, qui se borne à demander au tribunal l'organisation d'une médiation sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. En l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, la présente requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d'Elbeuf-en-Bray doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d'Elbeuf-en-Bray est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Elbeuf-en-Bray.
Fait à Rouen, le 23 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N° 2404034