Legislator Jurisprudence & Législation
2204034 Généré par l'IA

License Suspension Injunction Denial

Numéro de cause 2204034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a temporary driving permit due to a license suspension, arguing the necessity for work and the lack of alternative transport, but the administrative court rejected the claim because, while it could review the legality of the suspension decision itself, the court lacked the authority to issue an injunction granting authorization to drive during the suspension period, rendering the core request manifestly inadmissible under administrative procedure rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; License Suspension Injunction Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite sans autorisation délai de suspension autorité administrative retrait de la concession autorisations de travail autorisation de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The judge rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision concerning the power to reject manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui attribuer un permis blanc le temps de la suspension de son permis de conduire.

Il soutient :

- qu'il n'existe pas de mode de transport alternatif ;

- qu'il a besoin de son permis pour la poursuite de son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

2. S'il appartient au juge administratif, saisi à cet effet, de vérifier la légalité de la décision par laquelle la préfète a notifié la suspension de la validité du permis de conduire du requérant, il n'a pas le pouvoir de lui accorder une autorisation de conduire pour continuer à exercer son activité professionnelle. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 21 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.