Residence Permit Denial Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order for its issuance, arguing that the refusal violated various provisions concerning aliens' stay, private and family life, and children's rights. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence permit after the initial filing, the core demands for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions; however, the court did order the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code provision concerning legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Denial Mootness and Legal Costs Award: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence permit after the initial filing, the core demands for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those specific conclusions; however, the court did order the State to pay the petitioner €800 under the relevant administrative justice code provision concerning legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a sum to the applicant under this article in the dispositive.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant in Article 2 of the dispositive.
The decision to rule by ordinance is based on this article, specifically item 3, which is used to establish that there is no longer reason to rule on the request.
The court orders that there is no longer reason to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B A, représentée par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, Mme A ayant été admise au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit par la préfecture, et n'est au demeurant pas contesté par la requérante, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte lui a délivré une carte de séjour temporaire le 26 octobre 2023 valable jusqu'au 9 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.