Legislator Jurisprudence & Législation
2204033 Généré par l'IA

Challenge to Unemployment Benefit Overpayment Recovery Order Jurisdiction

Numéro de cause 2204033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a recovery order issued by the employment agency concerning an overpayment of unemployment benefits, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes regarding the allocation and payment of unemployment benefits, which historically fell under the judicial system, remain subject to the jurisdiction of the judicial order, as stipulated by law governing the successor agency, thereby rejecting the application as filed before an incompetent jurisdiction and advising the applicant to instead approach the competent social chamber of the Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 5312-12 du code du travail, Article 1er, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Unemployment Benefit Overpayment Recovery Order Jurisdiction: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage chômage organe de l'assurance-chômage incompétence ratione materiae droit judiciaire ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application because the jurisdiction is incompetent, based on the reasoning in the preceding paragraphs.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 3 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à Pôle emploi Normandie concernant une contrainte émise à son encontre le 28 septembre 2022 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de retour à l'emploi convention gestion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. "

3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Les litiges relatifs à l'attribution et au versement des allocations chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) relevaient de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5312-12 du code du travail, le litige dont fait état M. B, portant sur la contrainte émise à son encontre le 28 septembre 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 683,80 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne sont pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B ne peut, dans cette mesure, qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En application des dispositions du décret du 27 février 2015 citées au point précédent, il y a seulement lieu d'inviter le requérant à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi Normandie.

Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.