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2204032 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Mediation Decision in Housing Allocation Case

Numéro de cause 2204032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the State to promptly allocate suitable housing based on their needs and capacities. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission, despite being formally invited to regularize the submission within the statutory fifteen-day period, leading to rejection under the relevant provisions of the administrative justice code concerning incomplete procedural documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Required Mediation Decision in Housing Allocation Case: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision from the mediation commission, despite being formally invited to regularize the submission within the statutory fifteen-day period, leading to rejection under the relevant provisions of the administrative justice code concerning incomplete procedural documentation.

Mots-clés

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attribution de logement décisions incidentes procédure d'expulsion production tardive de pièces appel d'offres infructueux délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. "

3. M. A, qui demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités, n'accompagne pas sa requête de la décision de la commission de médiation le reconnaissant prioritaire et devant être relogé en urgence. Par un courrier du 6 janvier 2023, dont il a accusé réception le 18 janvier 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de cette décision dans un délai de quinze jours. Il n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Amiens, le 21 avril 2023.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.