Litigant v. Neighbor (Fence Encroachment and Permit Documentation Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging the location of a neighbor's fence, alleging it encroached on public property, and expressing dissatisfaction with the failure to receive documentation regarding a building permit; however, the court dismissed the application as inadmissible because it failed to state any enforceable conclusions, relying only on assertions about the fence's location and the lack of documentation, and because the arguments presented were manifestly insufficiently detailed to permit an assessment of their merits under the applicable administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée; Litigant v. Neighbor (Fence Encroachment and Permit Documentation Dispute): La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited to establish the president's authority to dismiss the request via ordinance.
Although cited in the reasoning for inadmissibility, it is not explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 1 and 2). Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B C saisit le tribunal d'un litige relatif à l'implantation d'une clôture d'un terrain appartenant à M. et Mme A.
Il soutient que :
- cette clôture lui semble être implantée sur le domaine public ;
- il est insatisfait de l'absence de communication d'un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Si M. C produit à l'appui de sa requête des échanges de courriers avec la commune de Montels et la commission d'accès aux documents administratifs, il ne présente aucune conclusion tendant à l'annulation d'une quelconque décision et se borne à soutenir qu'une clôture lui semble être implantée sur le domaine public et être insatisfait de l'absence de communication d'une décision portant délivrance de permis de construire. Ainsi, la requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion recevable. Au surplus, cette requête ne comporte que les moyens visés ci-dessus qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette requête, qui ne saurait être régularisée, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Montels.
Fait à Montpellier, le 8 novembre 2022.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 novembre 2022.
La greffière,
M. D