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2204031 Généré par l'IA

Applicant v. University President Regarding LLCER Studies Admission

Numéro de cause 2204031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the university president's decision rejecting her application for the third year of English LLCER studies. The court determined that the request was manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the requisite territories without representation by counsel, failed to comply with the order to establish a domicile within the required territory, leading to the dismissal of her petition under the relevant provisions allowing for the rejection of incurable deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. University President Regarding LLCER Studies Admission: The court determined that the request was manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the requisite territories without representation by counsel, failed to comply with the order to establish a domicile within the required territory, leading to the dismissal of her petition under the relevant provisions allowing for the rejection of incurable deficiencies.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative domicile exception d'inconstitutionnalité demande et procédure d’enregistrement admission provisoire gérant d'affaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after a failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature pour accéder en Licence 3 LLCER -Anglais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de Mme A comporte la seule indication d'une adresse au Sénégal. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 29 décembre 2023, dont il a été accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.