Mootness of Subsidy Annulment Due to Subsequent Administrative Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought judicial annulment of an administrative agency's implied decision rejecting their prior administrative appeal against the withdrawal of a housing renovation subsidy; the petitioners argued the initial filing error naming only one spouse should not justify the withdrawal, as they were married under the community property regime and documents bore both names. The court issued an order declaring it unnecessary to rule on the merits of the petition because the administrative agency subsequently granted the prior administrative appeal and reassessed the subsidy amount, rendering the original claim for annulment moot under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that no further action is required on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Mootness of Subsidy Annulment Due to Subsequent Administrative Reversal: The court issued an order declaring it unnecessary to rule on the merits of the petition because the administrative agency subsequently granted the prior administrative appeal and reassessed the subsidy amount, rendering the original claim for annulment moot under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding that no further action is required on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order that there is no longer any need to rule on the application because the contested decision was withdrawn by the administrative authority.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme D C et M. A C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 février 2022 prononçant le retrait de la subvention accordée dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ".
Ils soutiennent que si l'immeuble est propriété de Mme D C, le dossier a été ouvert par erreur au nom de M. A C, les devis et les factures sont libellés aux deux noms. Ils sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par une décision du 2 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours administratif formé par Mme et M. C contre la décision du 14 février 2022 prononçant le retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui leur avait été accordée et, par une décision du 10 octobre 2024, a réévalué le montant de la prime à 8 450 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2024,
Le président de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier