Dismissal of Annulment Application for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision concerning special and lump-sum contributions, along with damages, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed significantly out of time. The court reasoned that the initial notification of the contested decision, which included information on appeal avenues and deadlines, established a clear timeline, and even considering the subsequent administrative appeal which extended the deadline to March 26, 2021, the petitioner's filing on August 19, 2022, exceeded the two-month statutory limit for judicial review, justifying rejection under the provision allowing courts to dismiss manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal of Annulment Application for Untimely Filing: The court reasoned that the initial notification of the contested decision, which included information on appeal avenues and deadlines, established a clear timeline, and even considering the subsequent administrative appeal which extended the deadline to March 26, 2021, the petitioner's filing on August 19, 2022, exceeded the two-month statutory limit for judicial review, justifying rejection under the provision allowing courts to dismiss manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the applicant's claim.
This article authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, présentée par Me Hesler, avocat, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 prise par l'OFII ;
3°) de condamner l'OFII à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R 421-5 du même code " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 22 octobre 2022 tendant à la mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire a été notifiée à Mme A comme l'indique la requérante. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours en précisant notamment qu'en cas de rejet du recours gracieux, un nouveau délai de deux mois serait ouvert à partir de la notification de rejet pour saisir, le cas échéant, le tribunal administratif et qu'en cas de décision implicite de rejet, en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, ce délai de deux mois de pourvoi courrait à compter du délai de deux mois suivant la date de dépôt de la réclamation. Il résulte de l'instruction que Mme A a déposé le 23 décembre 2020 un recours gracieux auquel l'OFII a répondu le 26 janvier 2021 prolongeant le délai de recours contentieux jusqu'au 26 mars 2021. La requérante n'a introduit sa requête que le 19 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'OFII et la direction générale des finances publiques de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204028