Prefectural Order Annulment Sought Due to Financial Burden and Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order imposing a preventive archaeological excavation for a development project, arguing solely that she could not bear the financial cost. The administrative court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to present any specific factual or legal grounds (means) to support her claim, as required by procedural rules, and the statutory appeal period had expired, leading to the dismissal of the case via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Sought Due to Financial Burden and Untimely Appeal: The administrative court ruled the request inadmissible because the petitioner failed to present any specific factual or legal grounds (means) to support her claim, as required by procedural rules, and the statutory appeal period had expired, leading to the dismissal of the case via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the President of the Chamber to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision was cited as the basis for deeming the request inadmissible because it lacked any stated grounds (moyens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la région Occitanie en date du 4 juillet 2022 imposant une opération de fouille archéologique préventive avant la réalisation du projet dit " 18 place centrale " à Lautrec.
Elle soutient qu'elle ne peut supporter le coût financier de cette fouille.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que la requête de Mme B est irrecevable faute de moyens ;
- que son argumentation est en tout état de cause infondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme B, qui conteste l'arrêté du préfet de la région Occitanie en date du 4 juillet 2022 imposant une opération de fouille archéologique préventive, soutient qu'elle ne peut financer cette opération. Par cette argumentation, elle ne soulève aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête, enregistrée il y a plus de deux mois. Le délai de recours contentieux étant expiré, celle-ci est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la région Occitanie.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,