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2204028 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2204028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their prior administrative appeal concerning the establishment of an overpayment for back-to-school allowance (ARS) and family support allowance (ASF). The administrative court reasoned that disputes regarding social security matters, specifically family benefits like ARS and ASF, fall under the jurisdiction of the judicial authority as defined by the Social Security Code. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as manifestly falling outside its competence and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Family Allowance Fund Overpayment Jurisdiction Dispute: The administrative court reasoned that disputes regarding social security matters, specifically family benefits like ARS and ASF, fall under the jurisdiction of the judicial authority as defined by the Social Security Code. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as manifestly falling outside its competence and ordered the transfer of the case file to the competent judicial tribunal for resolution.

Mots-clés

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allocation familiale contentieux de sécurité sociale autorité administrative transferts sociaux règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected under this article because the administrative jurisdiction was manifestly not competent to hear the case.

Art. 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

Cited in conjunction with the previous article, this provision mandates the transmission of the file to the competent judicial jurisdiction when the matter falls under social aid/security jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de l'Eure, a, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à contester la décision fixant un indu d'allocation de rentrée scolaire (ARS) et d'allocation de soutien familial (ASF), d'un montant de 850,15 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () "

3. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

4. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article, et relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à obtenir l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure fixant des indus d'ASF et d'ARS, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche, en application de la combinaison des dispositions citées au point précédent, de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire d'Evreux.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de d'Evreux.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure et au département de l'Eure.

Fait à Rouen, 18 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2204028