Employment Office Repayment Demand Annulment Dismissed for Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the regional employment office demanding the repayment of an overpayment, but the court dismissed the request because the initial filing was incomplete, lacking the requisite challenged administrative act. Despite being formally requested by the registry to regularize the submission within the prescribed one-month period, the claimant failed to produce the necessary document or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the procedural rules governing judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Employment Office Repayment Demand Annulment Dismissed for Incomplete Filing: Despite being formally requested by the registry to regularize the submission within the prescribed one-month period, the claimant failed to produce the necessary document or justify its absence, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the procedural rules governing judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dismisses the applicant's request.
The decision to reject the request is based on the power of the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
The underlying reason for the inadmissibility, cited in the reasoning, is the failure to attach the contested decision as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur de Pôle emploi de Pontivy lui a demandé le remboursement d'un indu.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 5 août 2022 à M. B et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant e qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 août 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 4 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.