Legislator Jurisprudence & Législation
2204026 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Renders Income Benefit Review Inadmissible

Numéro de cause 2204026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decision ending their eligibility for active solidarity income, claiming eligibility based on their personal situation while only providing the decision in dispute and limited supporting documents. The Tribunal noted that prior to judicial action concerning this benefit, an administrative appeal to the departmental council president is mandatory, and the resulting administrative decision is the only one reviewable by the court. Furthermore, after the court had invited the applicant via two letters to regularize their filing by either producing proof of the mandatory prior administrative appeal or providing sufficient motivation and supporting facts for their claim, the applicant failed to comply with these requests. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible and insufficiently motivated, pursuant to articles concerning the rejection of manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Exhaust Administrative Remedies Renders Income Benefit Review Inadmissible: The Tribunal noted that prior to judicial action concerning this benefit, an administrative appeal to the departmental council president is mandatory, and the resulting administrative decision is the only one reviewable by the court. Furthermore, after the court had invited the applicant via two letters to regularize their filing by either producing proof of the mandatory prior administrative appeal or providing sufficient motivation and supporting facts for their claim, the applicant failed to comply with these requests. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible and insufficiently motivated, pursuant to articles concerning the rejection of manifestly inadmissible or insufficiently substantiated requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel prestation obligatoire production de créance révision de prestations d'invalidité suppression de l'aide sociale revenu suffisant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request due to lack of regularization after being invited to do so.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it was insufficiently reasoned/motivated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B doit être regardé comme contestant la décision clôturant ses droits au revenu de solidarité active.

Il soutient qu'il est éligible au revenu de solidarité active au regard de sa situation personnelle.

Par deux lettres du 9 juin 2022, le Tribunal a invité M. B, d'une part, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, d'autre part, et sur le fondement de l'article R. 412-1 du même code, de produire une copie de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant de la date du dépôt de réclamation, dans le même délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

5. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

6. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision clôturant ses droits au revenu de solidarité active en se bornant à indiquer qu'il est éligible au revenu de solidarité active au regard de sa situation personnelle, sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige, un certificat médical et un contrat de location gérance saisonnière.

7. Par deux courriers du 9 juin 2022, le Tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, d'une part, en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, d'autre part, en la complétant dès lors que sa requête n'était pas suffisamment motivée. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas donné suite à ces courriers, et n'a pas justifié d'un recours administratif préalable obligatoire ni complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 25 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,