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2204026 Généré par l'IA

Prefecture Penalty Liquidation Refused Due to Compliance with Housing Order

Numéro de cause 2204026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Prefect sought the liquidation of a judicial penalty imposed by a prior ruling that ordered the Prefecture to secure housing for an individual by January 31, 2021; however, the Court determined that since the concerned party had been provided with and occupied suitable housing in late 2020, thereby satisfying the terms of the original injunction, there was no basis to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Penalty Liquidation Refused Due to Compliance with Housing Order: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement n° 2006356 du 8 décembre 2020.

Mots-clés

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expulsion préfectorale expulsion d'un logement réalisation d'immeubles opposition tardive confiscation de biens exécution de peines pécuniaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the prior judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

The court applied the provision governing the liquidation or non-liquidation of a penalty, stating it could exceptionally declare that there is no need to liquidate the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2006356 du 8 décembre 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2021, sous une astreinte de 300 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par ce jugement.

Il soutient que M. A est logé conformément aux préconisations de la commission de médiation et qu'il a ainsi satisfait à ses obligations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement n° 2006356 du 8 décembre 2020, statuant sur la requête de M. B A, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer son logement avant le 31 janvier 2021, sous une astreinte de 300 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

3. Il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu attribuer un logement situé à Marignier le 20 novembre 2020 et est entré dans les lieux le 29 décembre suivant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte due par l'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement n° 2006356 du 8 décembre 2020.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.

Le président du tribunal,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.