Company v. French Office of Immigration and Integration (Procedural Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment or reduction of a special contribution and repatriation costs assessed by the French Office of Immigration and Integration following a request for procedural clarification regarding the continuation of its appeal, which was duly transmitted electronically under the applicable administrative justice code provisions. Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the mandated one-month period following notification, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request and recorded this non-contested withdrawal as a matter of procedural compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 8253-1 du code du travail, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Company v. French Office of Immigration and Integration (Procedural Withdrawal): Since the applicant failed to expressly confirm the maintenance of its conclusions within the mandated one-month period following notification, the court deemed the applicant to have withdrawn its entire request and recorded this non-contested withdrawal as a matter of procedural compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for officially acknowledging the withdrawal of the claim.
Cited as the procedural basis for deeming the applicant to have withdrawn the claim due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Bruts Jent, représentée par Me Moreau Bechlivanou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 9 424 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) subsidiairement, de réduire le montant de la contribution spéciale et les frais de réacheminement en les calculant sur les frais de réacheminement en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 9 juin 2023, la société Bruts Jent a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 9 juin 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le jour même. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Bruts Jent est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bruts Jent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bruts Jent et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
Fait à Cergy, le 27 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.