Residence Certificate Refusal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision refusing to issue a one-year Algerian residence certificate and an injunction compelling the prefect to issue one, but since the prefect subsequently issued a certificate valid until late 2023, the court declared there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. The court nevertheless ruled on the matter of costs, ordering the State to pay the applicant's counsel a sum of 900 euros under the provisions governing legal aid and litigation costs, given the specific circumstances and the counsel's waiver regarding the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Certificate Refusal and Costs Award: The court nevertheless ruled on the matter of costs, ordering the State to pay the applicant's counsel a sum of 900 euros under the provisions governing legal aid and litigation costs, given the specific circumstances and the counsel's waiver regarding the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer a need to rule on the request (non-lieu à statuer) based on its third and fifth points.
Cited in Article 2 for the order to award costs to the lawyer.
Cited in Article 2 alongside Art. L. 761-1 CJA for the order to award costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de Me Le Gars, son avocat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, Mme B qui indique que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont délivré un certificat de résidence " algérien " valable jusqu'au 24 novembre 2023, conclut :
- au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête ;
- au maintien de sa demande relative aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2.Par la présente requête, Mme C A, épouse B, ressortissante algérienne née le 21 avril 1987, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel titre. Le préfet ayant délivré à Mme B un certificat de résidence " algérien " valable jusqu'au 24 novembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3.Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, à verser à Me Le Gars, conseil de la requérante, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La somme de 900 euros est mise à la charge de l'Etat, à verser à Me Le Gars, conseil de Mme B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous reserve de la renonciation de Me Le Gars à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.