Litigant's Claim for Exam Assistance Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, acting as the legal representative for their son, sought judicial review to annul an implicit rejection of a prior administrative appeal concerning the refusal to grant writing assistance for national diploma exams. The court found that, pursuant to the relevant administrative justice code articles, a formal request was sent via the electronic filing system to the litigant on December 20, 2022, requiring express confirmation of the maintenance of their claims within one month to avoid being deemed to have withdrawn the case. As the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled, based on the established deemed receipt of the notification, that the litigant had implicitly withdrawn their entire claim and ordered that this withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Claim for Exam Assistance Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm in Judicial Review: The court found that, pursuant to the relevant administrative justice code articles, a formal request was sent via the electronic filing system to the litigant on December 20, 2022, requiring express confirmation of the maintenance of their claims within one month to avoid being deemed to have withdrawn the case. As the litigant failed to provide this confirmation by the deadline, the court ruled, based on the established deemed receipt of the notification, that the litigant had implicitly withdrawn their entire claim and ordered that this withdrawal be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives notice of the withdrawal of the request.
This provision authorizes the president of the judging panel to take note of withdrawals by order.
This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 et 31 mai 2022, Mme C B, en sa qualité de représentante légale de son fils, M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 7 janvier 2022 portant mesures d'aménagements d'épreuves pour le diplôme national du brevet en ce qu'elle ne prévoit pas l'octroi d'une aide à la rédaction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 20 décembre 2022, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 20 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 26 décembre à 14h44, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui a été imparti, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 25 janvier 2023.
Le président de la 8ème chambre
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,