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2204022 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Challenge to Refusal of Solidarity Aid Overpayment Waiver

Numéro de cause 2204022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing the discretionary waiver of an exceptional solidarity aid overpayment, which was due to fraudulent RSA rights, arguing only financial hardship as a reason for the waiver. The court dismissed the request as inadmissible because, despite being specifically invited to regularize the submission by providing arguments and evidence demonstrating that the refusal decision violated her rights—particularly regarding the alleged fraud—the claimant only asserted general financial difficulties and provided no documentation to contest the fraud basis for the debt recovery, rendering the claim insufficient under procedural rules allowing for dismissal of inadequately supported requests.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Challenge to Refusal of Solidarity Aid Overpayment Waiver: The court dismissed the request as inadmissible because, despite being specifically invited to regularize the submission by providing arguments and evidence demonstrating that the refusal decision violated her rights—particularly regarding the alleged fraud—the claimant only asserted general financial difficulties and provided no documentation to contest the fraud basis for the debt recovery, rendering the claim insufficient under procedural rules allowing for dismissal of inadequately supported requests.

Mots-clés

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gêne financière renonciation au droit escroquerie à l'aide sociale recouvrement de créances perception indue d'indemnités de chômage défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases the rejection of the request on this provision concerning manifestly ill-founded or inadmissible grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité (INQ 002) d'un montant de 350 euros au titre du mois de septembre ou octobre 2020 en raison de droits RSA créancés et codifiés frauduleux.

Elle soutient que :

- elle ne perçoit plus aucune aide sociale depuis janvier 2021 et rembourse, à raison de 300 euros par mois, l'indu de revenu de solidarité active qui a été mis à sa charge pour fraude ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser un indu supplémentaire.

Par un courrier du 26 octobre 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ".

4. Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () " et aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci, (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

5. Par un courrier du 26 octobre 2022 accompagné du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à préciser les motifs de sa demande et a été informée de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande expresse, la requérante se borne à arguer de difficultés financières et ne produit aucun document ni commencement de preuve permettant au tribunal de connaître sa situation au regard de la fraude qui lui est reprochée. En l'absence de contestation de ce motif de rejet de sa demande de remise de dette, la situation de précarité alléguée est inopérante.

6. Par suite, la requête présentée par Mme B y doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 19 janvier 2023.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 janvier 2023.

La greffière,

F. Roman

N° 220560