Legislator Jurisprudence & Législation
2204021 Généré par l'IA

Mootness of Homeschooling Authorization Appeal and Partial Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2204021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners jointly filed two administrative appeals concerning the authorization for homeschooling, but since the relevant academic commission subsequently authorized the instruction in family for their child for the 2022-2023 school year, the court determined that the principal conclusions of the requests had become moot, resulting in no further need to rule on them pursuant to the judge's authority under administrative justice rules. However, considering the circumstances and the applicable law regarding litigation costs, the Tribunal ruled that the State must pay the petitioners €500 for expenses incurred and not included in the costs, while rejecting the remainder of their claims for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Homeschooling Authorization Appeal and Partial Award of Litigation Costs: However, considering the circumstances and the applicable law regarding litigation costs, the Tribunal ruled that the State must pay the petitioners €500 for expenses incurred and not included in the costs, while rejecting the remainder of their claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs décision partielle état requérant conflit parental autorisation de procéder État de droit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article reflects the court's decision that there is no longer reason to rule on the main conclusions of the requests due to their becoming moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred but not included in the taxable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article 2

This article executes the financial order against the State based on Article L. 761-1 CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on requests that no longer present issues other than the award of costs under Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête n° 2204021 et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juillet, 2 août 2022 et 10 février 2023, Mme D et M. A C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prononcer le non-lieu à statuer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête n° 2204444 et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 août 2022 et 10 février 2023, Mme D et M. A C, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de prononcer le non-lieu à statuer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes présentées par Mme et M. C, enregistrées respectivement sous les n° 2204021 et 2204444, concernent les mêmes requérants et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 24 août 2022, le président de la commission académique a fait droit à la demande des intéressés et a autorisé l'instruction en famille de leur enfant, B, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de Mme et M. C sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme et M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales des requêtes n° 2204021 et 2204444 de Mme et M. C.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme et M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°s 2204021, 2204444