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2204020 Généré par l'IA

No Need to Rule on Annulment of Driving Permit Refusal Due to Reopened Administrative Review

Numéro de cause 2204020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the exchange of their foreign driving permit for a French one; however, after the initial refusal, the relevant prefectural authority informed the court that the petitioner's new exchange application was actively under review following the submission of supplementary documents. Given that the administrative review of the driving permit exchange application had been reopened and was currently being processed, the court, acting under its authority to determine when there is no longer a need to rule on a claim, decided there was no longer a need to rule on the petitioner's initial annulment request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; No Need to Rule on Annulment of Driving Permit Refusal Due to Reopened Administrative Review: Given that the administrative review of the driving permit exchange application had been reopened and was currently being processed, the court, acting under its authority to determine when there is no longer a need to rule on a claim, decided there was no longer a need to rule on the petitioner's initial annulment request.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité décision étrangère retrait de l'autorisation conduite sans autorisation annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues the order stating there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal que la nouvelle demande d'échange du permis de conduire du requérant est en cours d'instruction et demande que soit constaté un non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'après que la demande d'échange présentée par le requérant a été initialement regardée comme tardive, l'instruction de cette demande a été rouverte après réception de nouveaux éléments produits par le requérant le 9 septembre 2022 et le 6 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de

Loire-Atlantique.

Fait à Orléans le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.