Legislator Jurisprudence & Législation
2204020 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Claim Rejected Due to Insufficient Family Tie Evidence

Numéro de cause 2204020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order to leave the territory, arguing that immediate removal from administrative detention violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of her three children, due to her long-standing ties to the territory. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence establishing the reality, stability, and intensity of her personal and family ties, and her effective contribution to the upbringing of her children, rendering the claim manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Suspension Claim Rejected Due to Insufficient Family Tie Evidence: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence establishing the reality, stability, and intensity of her personal and family ties, and her effective contribution to the upbringing of her children, rendering the claim manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement défaut de preuve ressortissants étrangers suspension de la naturalisation internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its entirety.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without a full hearing because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure regarding sending copies of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a invitée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle réside de manière ancienne et continue à Mayotte et y a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses trois enfants, protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 24 décembre 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si Mme A affirme vivre à Mayotte " depuis 2012 ", elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant au soutien de sa requête, d'une part, son passeport comorien établi en 2022, d'autre part, une attestation d'hébergement à Koungou, rédigée le jour de l'introduction de la requête, sans indication de période de durée, en outre, les actes de naissance de ses trois enfants nés à Mayotte en 2013, 2017 et 2019, enfin une demande de titre de séjour datée de 2019 sans preuve de son envoi et de sa réception par le préfet de Mayotte. Si elle se prévaut de la nationalité française de son fils né en 2013, il y a lieu de constater que s'il disposait d'un passeport français, celui-ci a expiré en 2019 et ne semble pas avoir été renouvelé depuis, malgré les déclarations de perte signées en 2020 et 2021 par son père ; le dossier comporte d'ailleurs une pièce troublante de demande de passeport établie par le père de l'enfant le 19 juillet 2011 alors que ce dernier est né en 2013. Hormis ces pièces administratives, trois factures et deux certificats de scolarité au profit de cet enfant, la requérante ne fournit aucune indication sur le père de celui-ci, ni sur ses deux autres enfants, dont la présence sur le territoire n'est nullement documentée, non plus que sur la situation du père de ceux-ci. Elle ne produit ainsi pas de justification suffisamment probante permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte, ni sa contribution effective et actuelle à l'entretien et à l'éducation de son fils né en 2013. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses trois enfants.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle présente un caractère manifestement infondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 août 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.