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2204020 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order: Inadmissibility Due to Expired Deadline

Numéro de cause 2204020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order dated July 13, 2022, requiring departure from French territory within thirty days, and also requested provisional legal aid, considering the filing date of the appeal was August 4, 2022, after the administrative order, which was served on July 18, 2022, explicitly stating the fifteen-day deadline for contesting such decisions as per the Code of Administrative Justice. The court ruled that the appeal was manifestly inadmissible because the statutory appeal deadline, which cannot be extended, had expired by the date of filing; consequently, the request for provisional legal aid and the claim for attorney's fees were also rejected.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée; Appeal Against Deportation Order: Inadmissibility Due to Expired Deadline: The court ruled that the appeal was manifestly inadmissible because the statutory appeal deadline, which cannot be extended, had expired by the date of filing; consequently, the request for provisional legal aid and the claim for attorney's fees were also rejected.

Mots-clés

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délai de départ date de dépôt prolongation de la détention renvoi contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

This article represents the core decision regarding the main claim (rejection of the application).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis allowing the President to rule by ordinance (Article 1) and to reject the application (Article 2).

Article R. 776-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being out of time (though the actual dispositive relies on the implied rejection in Article 2).

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article directly rules on the request for provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the request for reimbursement of lawyer's fees, although this rejection is not explicitly ordered in the dispositive by citing the article number, only the related outcome (the non-admission of the fees request in the initial prayer for relief which is implicitly rejected by Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2022 faisant obligation à M. B, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter dans un délai de trente jours le territoire français lui a été notifié par voie postale le 18 juillet 2022 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Le délai de recours contentieux était, dès lors, expiré à la date du 4 août 2022. En application de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 13 juillet 2022, enregistrée le 4 août 2022, qui sont tardives, doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste, sans qu'il y ait lieu, par suite, d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

4. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.

Fait à Rennes, le 18 août 2022.

Le président,

signé

E. Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.