Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Respond to Court Inquiry on Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the decision rejecting their request to renew a residence permit and an order compelling the prefect to schedule an appointment or issue a provisional stay, but the administrative court dismissed the case by order because the applicant was deemed to have withdrawn their appeal. Following the prefect's notification that a residence card was being manufactured, the court formally requested the applicant's counsel via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings; since the counsel failed to consult the notification within the statutory two-working-day window, the applicant was considered to have implicitly withdrawn their claims, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B; Applicant Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Respond to Court Inquiry on Residence Permit Renewal: Following the prefect's notification that a residence card was being manufactured, the court formally requested the applicant's counsel via the electronic filing system to confirm the continuation of the proceedings; since the counsel failed to consult the notification within the statutory two-working-day window, the applicant was considered to have implicitly withdrawn their claims, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal pursuant to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly gives effect to the default withdrawal of the applicant's claims.
This provision authorizes the President to formally note a withdrawal by order, which is the basis of Article 1 of the dispositive.
This provision was applied to deem the applicant to have withdrawn their claims after failing to respond to the request to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. A B, représenté par Me Maghrebi-Mansouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé de classer sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou à défaut, sous astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 911-2 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal que la demande du requérant a été instruite et qu'une carte de résident est en cours de fabrication.
Par un courrier en date du 28 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 28 juin 2022 à Me Maghrebi-Mansouri, conseil du requérant, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Me Maghrebi-Mansouri n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. B doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 28 juin 2022, date de mise à disposition du document dans l'application. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,