Individuals Withdraw Appeal Against Municipality's Tacit Approval of Annex Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree individuals sought the annulment of a tacit decision by the municipality not to oppose a prior declaration filed by neighbors for an annex extension, also requesting the municipality cover their legal costs. The court acknowledged the plaintiffs' subsequent, unconditional withdrawal of their appeal, and consequently ordered the withdrawing parties to pay the municipality 1,000 euros for expenses incurred under administrative justice code provisions, while rejecting the neighbors' concurrent claims for their own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Individuals Withdraw Appeal Against Municipality's Tacit Approval of Annex Extension: The court acknowledged the plaintiffs' subsequent, unconditional withdrawal of their appeal, and consequently ordered the withdrawing parties to pay the municipality 1,000 euros for expenses incurred under administrative justice code provisions, while rejecting the neighbors' concurrent claims for their own legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision gives formal notice of the withdrawal of the appeal, as authorized by Article R. 222-1, 1° of the Code de justice administrative.
Costs are imposed on the appellants under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative following their withdrawal.
The conclusions for costs presented by M. and Mme E are rejected under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
This article authorizes the President of the chamber to issue an order to formally note a withdrawal (item 1°) and rule on requests concerning costs (item 5°).
This provision is cited in Article 2 for ordering the appellants to pay costs to the municipality and in Article 3 for rejecting the cost claims of M. and Mme E.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 13 juin 2023, Mme C B, Mme G D et Mme F D, représentées par Me Mazars, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Caussade ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. H E le 7 avril 2022 en vue de l'extension d'une annexe située 13 rue des jardins ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caussade la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2022 et 7 septembre 2023, M. H E et Mme A E, représentés par Me Thulliez, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 12 avril 2023 et 19 juillet 2023, la commune de Caussade, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 29 mars 2024 et 5 avril 2024, les requérantes, représentées par Me Tabart, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la commune de Caussade demande au tribunal de donner acte du désistement des requérantes et de mettre solidairement à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par des mémoires enregistrés les 29 mars 2024 et 5 avril 2024, Mme C B, Mme G D et Mme F D déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Caussade et non compris dans les dépens.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et autres.
Article 2 : Mme C B, Mme G D et Mme F D verseront la somme totale de 1 000 euros à la commune de Caussade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme G D, à Mme F D, à M. H E et Mme A E et à la commune de Caussade.
Fait à Toulouse le 26 avril 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2204018