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2204018 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Commission (Family Allowance Debt Remission Refusal)

Numéro de cause 2204018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative commission's decision that refused a total remission of a family allowance debt amounting to 13,470 euros. Following the initial filing, the court registry requested the petitioner to regularize the application by producing the contested decision, as required by procedural rules. Since the petitioner failed to produce the decision within the stipulated time limit, and did not justify the impossibility of doing so, the court deemed the request manifestly inadmissible and rejected it under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Commission (Family Allowance Debt Remission Refusal): Following the initial filing, the court registry requested the petitioner to regularize the application by producing the contested decision, as required by procedural rules. Since the petitioner failed to produce the decision within the stipulated time limit, and did not justify the impossibility of doing so, the court deemed the request manifestly inadmissible and rejected it under the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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remise de dette recours en annulation en droit de l'Union allocation familiale opposition au commandement de payer demande de réexamen administratif réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. B is rejected based on the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility after the failure to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'allocations familiales d'un montant total de 13 470 euros .

Par un courrier en date du 31 mai 2022, le greffe du tribunal a notamment invité, en application de l' article R. 412-1 du code de justice administrative, M. B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 31 mai 2022, régulièrement présentée le 2 juin suivant à l'adresse indiquée par le requérant, revenue au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B n'a toutefois pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 4 août 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

C. Schmerber

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,