Applicant's Challenge to Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring them to leave French territory within 30 days, issued on October 28, 2022, and requested ancillary orders for the issuance of a residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on December 26, 2022, was submitted well after the fifteen-day statutory deadline for challenging such an order, which began running upon the applicant's notification of the decision on November 3, 2022, and this deadline was not extendable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 3° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Expulsion Order Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition, filed on December 26, 2022, was submitted well after the fifteen-day statutory deadline for challenging such an order, which began running upon the applicant's notification of the decision on November 3, 2022, and this deadline was not extendable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Cited in the plaintiff's request for costs, which is implicitly addressed by the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Alioune Mbengue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°ASI/84/2022/116 du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour "salarié" dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euro à verser à Maître Mbengue sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif (). Il peut, par ordonnance : () 3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été régulièrement notifié à l'intéressé le 3 novembre 2022 avec l'indication des voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 26 décembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de 15 jours. Par suite, la requête de M. B, qui est tardive et ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 février 2023.
Le président du tribunal,
C. CIRÉFICE
La République mande et ordonne la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204017