Suspension of Expulsion Order Denied Despite COVID-19 Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an order to leave the territory with a three-year return ban, arguing urgency due to potential immediate expulsion, insufficient motivation for the order, violation of defense rights, and contravention of human rights articles due to the COVID-19 crisis, citing strong personal and family ties in the territory since 2016. The court rejected the request, finding that arguments regarding the lack of motivation were irrelevant in the context of the summary proceedings, that the submitted general statistics did not prove a severe health risk upon return, and that the applicant failed to demonstrate sufficient duration of stay or established family ties in the territory to warrant immediate relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Expulsion Order Denied Despite COVID-19 Concerns: The court rejected the request, finding that arguments regarding the lack of motivation were irrelevant in the context of the summary proceedings, that the submitted general statistics did not prove a severe health risk upon return, and that the applicant failed to demonstrate sufficient duration of stay or established family ties in the territory to warrant immediate relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final operative decision rejecting the request.
The court cited this article to justify rejecting the request based on the finding that it was ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A, ressortissant malgache né le 20 janvier 1999, représentée par Me Abla, demande au juge des référés :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 19282 du 20 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée de 3 années ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- il réside à Mayotte depuis 2016 et y a développé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Sa mère est autorisée au séjour à Mayotte et son petit frère est né sur le territoire. Il a effectué sa scolarité à Mayotte.
- la mesure d'éloignement est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'apparente à une violation de son droit de la défense ;
- la même mesure méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de la crise sanitaire liée l'épidémie de Covid-19 ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les moyens tirés du défaut ou l'absence de motivation des décisions litigieuses sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Si le requérant soutient que la décision fixant les Comores comme pays de destination méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les statistiques générales relatives à l'épidémie mondiale de Covid-19 qu'elle produit, elle ne démontre pas que son retour aux Comores l'expose à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
4. Par les pièces qu'il produit, le requérant ne justifie d'aucune résidence à Mayotte avant 2019. Par ailleurs, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, ni d'aucune attache familiale susceptible de lui donner droit au séjour, sans qu'y fasse obstacle à la présence de sa mère et d'un jeune frère.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 août 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204017